Article 750 — Code de procédure pénale
L’arrêt de la Chambre de Contrôle de l’Instruction portant renvoi de l’accusé ou du prévenu devant la Chambre criminelle du Tribunal ou devant le Tribunal correctionnel ou de Police ne peut être attaqué devant la Cour suprême que lorsqu’il statue, d’office ou sur déclinatoire des parties, sur la compétence, ou qu’il présente des dispositions définitives que le Tribunal saisi de l’accusation ou de la prévention n’a pas le pouvoir de modifier.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle