Article 75 — Code de procédure pénale
Le Juge d’Instruction est chargé de procéder aux informations.
Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de Juge d’Instruction.
Le Juge d’Instruction ne peut informer qu’après avoir été désigné à cet effet par le Président du Tribunal auquel le réquisitoire du Procureur de la République est adressé ou sur une plainte avec constitution de partie civile dans les conditions prévues aux articles 177 et suivants du présent Code.
La désignation du Juge d’Instruction comme il est dit à l’alinéa précédent est immédiatement faite par voie d’ordonnance insusceptible d’appel.
Il a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle