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Article 748 — Code de procédure pénale

Les arrêts de la Chambre de Contrôle de l’Instruction et les Jugements et arrêts rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police, peuvent être annulés pour cause de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le Ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief.

Le recours est porté devant la Chambre criminelle de la Cour suprême.

Pendant les délais de recours en cassation et s’il y a eu recours, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour suprême, il est sursis à l’exécution du jugement ou de l’arrêt sauf en ce qui concerne les condamnations civiles.

Dans tous les cas, les mandats décernés ou l’ordonnance de prise de corps continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation.

Est, nonobstant pourvoi, mis en liberté immédiatement après l’arrêt, le prévenu ou l’accusé détenu qui a été relaxé ou acquitté, soit absous ou condamné à l’emprisonnement assorti du sursis, soit condamné à l’amende ou à une peine égale ou inférieure au temps de détention.

Il en est de même du prévenu ou de l’accusé détenu condamné à une peine d’emprisonnement, aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle