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Article 741 — Code de procédure pénale

La Cour peut, sur l’appel du Ministère public, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.

La Cour ne peut, sur le seul appel du prévenu aggraver le sort de l’appelant.

Sur appel de la partie civile, du civilement responsable ou de l’assureur de l’une de ces personnes, la Cour peut soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.

La partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois elle peut demander une augmentation des dommages intérêts pour le préjudice subi depuis la décision de première instance.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle