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Article 74 — Code de procédure pénale

Le Procureur de la République peut se transporter dans toute l’étendue des Tribunaux limitrophes de son ressort à charge d’en informer au préalable le Procureur de la République territorialement compétent. Il peut également, dans le cadre d’une demande d’entraide adressée à un Etat étranger et avec l’accord des autorités compétentes de l’Etat concerné, se transporter sur le territoire de cet Etat aux fins de procéder à des auditions.

En cas d’infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article 136 du présent Code.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle