Article 739 — Code de procédure pénale
Les débats devant la Cour peuvent avoir lieu et l’arrêt rendu en dehors la présence des parties, dans les conditions ci-après indiquées.
Les prévenus en liberté, appelants ou intimés, qui résident en dehors du Siège de la Cour, ont la faculté de déclarer qu’ils renoncent à comparaître.
Cette déclaration est faite par les appelants au Greffier qui en fait mention à l’acte d’appel et, pour les intimés, à l’Huissier-Commissaire de Justice qui leur délivre la citation.
Le Greffier et l’Huissier-Commissaire de Justice sont tenus de les interpeller à ce sujet et de mentionner à l’acte la réponse faite.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle