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Article 738 — Code de procédure pénale

L’appel est jugé à l’audience sur le rapport oral d’un Conseiller ; le prévenu est interrogé.

Les témoins ne sont entendus que si la Cour a ordonné leur audition.

Les parties en cause ont la parole dans l’ordre suivant : d’abord les parties appelantes ; puis les parties intimées ; s’il y a plusieurs parties appelantes ou intimées, elles sont entendues dans l’ordre fixé par le Président.

Le prévenu et son Conseil ont toujours la parole les derniers.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle