Article 735 — Code de procédure pénale
Le nombre des audiences est déterminé à la fin de chaque année judiciaire pour l’année judiciaire suivante par l’Assemblée générale ou le Bureau de la Cour.
Il peut être modifié dans les mêmes conditions en Cours d’année suivant les nécessités.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle