Article 732 — Code de procédure pénale
Dans les affaires poursuivies à la requête de l’administration des Eaux et Forêts, de la Douane, des Impôts, du Commerce et de la Concurrence, des Domaines, de l’Urbanisme et de la Construction, du Travail, des Mines, des Archives, de l’Aviation civile, de la Pêche, de l’Aquaculture, du Pastoralisme, de l’Hygiène et de l’Assainissement ainsi que de la Sécurité et de la Sûreté biologiques, l’appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l’importance des condamnations.
Le Procureur général peut faire appel des jugements rendus en matière de police et dans les matières indiquées à l’alinéa précédent.
L’appel des jugements de police est porté à la Cour d’Appel.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle