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Article 731 — Code de procédure pénale

Les jugements rendus en matière de police ne peuvent être attaqués par la voie de l’appel que s’ils prononcent une peine d’amende supérieure ou égale à 75 000 francs.

La faculté d’interjeter appel appartient à toutes les parties en cause, sous réserve des dispositions de l’article 718 du présent Code relatives aux taux des intérêts civils.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle