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Article 730 — Code de procédure pénale

L’appel contre les jugements préparatoires ou interlocutoires, statuant sur des incidents et exceptions, n’est reçu, même contre les jugements rendus sur la compétence, qu’après le jugement sur le fond et en même temps que l’appel contre ledit Jugement.

Le Greffier du Tribunal dresse procès-verbal du refus qu’il oppose à la transcription de la déclaration d’appel, dans tous les cas où la loi prescrit que l’appel ne peut être reçu.

Les parties sont admises à en appeler, par simple requête, dans les vingt-quatre heures, devant le Président du Tribunal, du refus du Greffier, lequel est tenu de recevoir l’appel si l’injonction lui en est faite par ce Magistrat.

Dans tous les cas, la partie qui a manifesté sa volonté d’appeler d’un jugement dans les délais légaux conserve le droit de renouveler son appel après la décision sur le fond.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle