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Article 73 — Code de procédure pénale

Sont compétents le Procureur de la République du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes même si cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

En matière de contravention, sauf connexité avec un crime ou un délit, est seul compétent le Procureur de la République du lieu de l’infraction.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle