Article 728 — Code de procédure pénale
La requête contenant les moyens d’appel peut être remise dans les quinze jours qui suivent la déclaration d’appel au Greffe du Tribunal correctionnel qui a prononcé la condamnation ; elle est signée de l’appelant, d’un Avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.
Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à la requête.
Cette requête peut aussi être remise directement au Greffe de la Cour d’Appel.
Toute partie qui forme appel doit faire élection de domicile ou faire une déclaration d’adresse. Toute notification ou citation faite à cette adresse sera réputée faite à sa personne.
Au cas de changement de cette adresse, elle doit en aviser la juridiction par lettre recommandée.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle