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Article 727 — Code de procédure pénale

L’appelant lorsqu’il est détenu peut faire connaître sa volonté d’interjeter appel par lettre remise au chef de l’établissement pénitentiaire qui lui délivre un récépissé.

Le chef de l’établissement certifie sur cette lettre que celle-ci lui a été remise par l’intéressé et il précise la date de la remise.

Ce document est transmis immédiatement au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et transcrit sur le registre prévu à l’article 726 ci-dessus et annexé à l’acte dressé par le Greffier en Chef.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle