Article 724 — Code de procédure pénale
En cas d’appel d’une des parties pendant le délai prescrit, les autres parties disposent d’un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.
Pendant ces délais et pendant l’instance d’appel, il est sursis l’exécution du jugement.
L’appel est porté à la Cour d’Appel.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle