Article 723 — Code de procédure pénale
Le Procureur général forme son appel dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement, soit par déclaration au Greffe de la Cour, soit par notification au prévenu ou à la personne civilement responsable, soit à l’audience si le prévenu comparaît en personne.
L’appel du Procureur général n’est pas suspensif.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle