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Article 72 — Code de procédure pénale

Les décisions prises en application des dispositions des articles 67 et suivants du présent Code sont motivées. Elles sont notifiées par tout moyen laissant trace écrite aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues et aux personnes mises en cause.

Elles peuvent être contestées dans les formes et délais prévus par l’article 70 ci-dessus.

Ces délais et l’exercice du recours sont suspensifs.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle