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Article 718 — Code de procédure pénale

La faculté d’interjeter appel appartient :

1- au prévenu ;

2- à la personne civilement responsable ;

3- à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement et lorsque la demande en réparation est supérieure à 100.000 francs ;

4- au Procureur de la République ;

5- aux administrations publiques dans les cas où celles-ci exercent l’action publique ;

6- au Procureur général près la Cour d’Appel ;

7- à l’assureur.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle