Article 718 — Code de procédure pénale
La faculté d’interjeter appel appartient :
1- au prévenu ;
2- à la personne civilement responsable ;
3- à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement et lorsque la demande en réparation est supérieure à 100.000 francs ;
4- au Procureur de la République ;
5- aux administrations publiques dans les cas où celles-ci exercent l’action publique ;
6- au Procureur général près la Cour d’Appel ;
7- à l’assureur.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle