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Article 716 — Code de procédure pénale

Les arrêts rendus par la Chambre criminelle de la Cour d’Appel peuvent faire l’objet de pourvoi en cassation dans les formes et délais prévus par les articles 748 et suivants du présent Code.

Le Président, après le prononcé de l’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour d’Appel, avertit l’accusé de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai prévu.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle