Article 715 — Code de procédure pénale
La procédure suivie devant la Chambre criminelle de la Cour d’Appel est celle applicable devant la Chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance sous les dérogations ci-après : 1°) l’appel est jugé à l’audience sur le rapport oral d’un Conseiller; 2°) l’accusé est interrogé ; 3°) les témoins sont entendus sauf renonciation expresse de l’accusé ; 4°) les parties en cause ont la parole dans l’ordre suivant : d’abord les parties appelantes, puis les parties intimées ; s’il y a plusieurs parties appelantes ou intimées, elles sont entendues dans l’ordre fixé par le Président ; 5°) l’accusé ou son Conseil a toujours la parole en dernier.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle