Article 714 — Code de procédure pénale
Dès que l’appel est enregistré, le Ministère public adresse, au Greffe de la Cour d’Appel, le dossier de la procédure et les pièces à conviction.
Dans le mois qui suit la réception de l’acte d’appel, le Premier Président de la Cour d’Appel sur réquisitions du Ministère public et après avoir sollicité les observations écrites des parties ou de leurs Conseils, statue par ordonnance sur la saisine de la Chambre criminelle d’appel.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle