Article 713 — Code de procédure pénale
Lorsque l’appel est formé par le Procureur général et que le siège de la juridiction n’est pas celui de la Cour d’Appel, la déclaration d’appel, signée par lui, est adressée sans délai, en original, au Greffe de la Cour d’Appel et transcrite sur le registre prévu à l’article 711 ci-dessus puis annexée à l’acte dressé par le Greffier .
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle