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Article 712 — Code de procédure pénale

Lorsque l’appelant est détenu, l’appel peut être interjeté au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.

La déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l’établissement pénitentiaire ; elle est également signée par l’appelant. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement pénitentiaire.

Elle est transcrite sur le registre destiné à cet effet et adressée sans délai, en original, au Greffe du Tribunal de Grande Instance qui a rendu la décision attaquée.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle