Article 71 — Code de procédure pénale
Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l’Etat, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution ne peut plus être contestée, ou dès que le jugement ou l’arrêt de non-restitution est devenu définitif.
Dans ce cas, les biens devenus propriété de l’Etat sont affectés au service public en charge du recouvrement et de la gestion des avoirs saisis ou confisqués conformément aux dispositions de l’article 1146 du présent Code.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle