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Article 708 — Code de procédure pénale

Le délai d’appel est d’un mois et Court à compter du jugement lorsqu’il est contradictoire.

Lorsque le jugement n’est pas contradictoire, le délai d’appel ne Court qu’à compter de la notification du jugement ou de sa signification quel qu’en soit le mode pour la partie qui n’était pas présente ou représentée à l’audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n’aurait pas été informé du jour du prononcé du jugement.

Dans le cas où le jugement est rendu par itératif défaut, le délai d’appel ne Court qu’à compter de la notification du jugement ou de sa signification quel qu’en soit le mode.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle