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Article 706 — Code de procédure pénale

Lorsque la Chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance statuant en premier ressort sur l’action civile a ordonné le versement provisoire de tout ou partie des dommagesintérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée en cause d’appel par la Chambre des Référés de la Cour statuant en référé si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

La Chambre des Référés peut subordonner la suspension de l’exécution provisoire à la constitution d’une sûreté suffisante pour répondre à toutes restitutions ou réparations éventuelles.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle