Article 705 — Code de procédure pénale
La Chambre criminelle de la Cour d’Appel, statuant en appel sur l’action civile, ne peut, sur le seul appel de l’accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l’appelant.
La partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle. Toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision sur l’action civile.
La victime constituée partie civile en premier ressort peut exercer devant la Chambre criminelle de la Cour d’Appel les droits reconnus à la partie civile jusqu’à la clôture des débats.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle