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Article 704 — Code de procédure pénale

Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement sur l’action publique.

Toutefois, le jugement de la Chambre criminelle continue de produire ses effets à l’encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté. Le jugement de la Chambre criminelle dans ce cas vaut titre de détention jusqu’à ce que la durée de la détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l’accusé de son droit de demander sa mise en liberté.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle