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Article 698 — Code de procédure pénale

Les décisions rendues par la Chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance peuvent faire l’objet d’appel dans les délais indiqués à l’article 708 ci-dessous.

Cet appel est porté devant la Chambre criminelle de la Cour d’Appel territorialement compétente.

La Chambre criminelle de la Cour d’Appel est présidée par le Premier Président de la Cour d’Appel ou par un Président de Chambre désigné par celui-ci et comprend deux autres membres titulaires et deux membres suppléants.

Dans les matières visées aux articles 881, 885 et 891 du présent Code, la Chambre outre le Président comprend quatre autres membres titulaires et deux membres suppléants.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle