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Article 695 — Code de procédure pénale

L’opposition est non avenue si le prévenu ou l’accusé ne comparaît pas à la date qui lui est fixée soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l’opposition a été formée, soit par une nouvelle citation, délivrée à la personne de l’intéressé, conformément aux dispositions de l’article 693 ci-dessus.

Toutefois, en cas de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le Tribunal peut ordonner le renvoi de l’affaire à une prochaine audience sans qu’il y ait lieu à délivrance de nouvelles citations et donner l’ordre à la force publique de rechercher et de conduire l’intéressé devant le Procureur de la République du Siège du Tribunal qui, soit le fait comparaitre à l’audience de renvoi, soit le met en demeure de s’y présenter.

Si le prévenu ou l’accusé est trouvé en dehors du ressort du Tribunal, il est conduit devant le Procureur de la République du lieu de l’arrestation qui le met en demeure de se présenter à l’audience de renvoi.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle