Article 691 — Code de procédure pénale
Si la signification n’a pas été faite à personne ou s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le prévenu ou l’accusé en a eu connaissance, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la peine.
Dans les cas visés à l’alinéa précédent, le délai d’opposition Court à compter du jour où le prévenu ou l’accusé en a cette connaissance.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle