Article 689 — Code de procédure pénale
Lorsque le prévenu ou l’accusé est détenu, l’opposition peut être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.
Cette déclaration est constatée, datée et signée du chef de l’établissement pénitentiaire. Elle est également signée par le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original et par tout moyen, au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle