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Article 688 — Code de procédure pénale

L’opposition est la voie de recours ordinaire contre les jugements rendus par défaut. Elle est notifiée au Ministère public, à charge pour lui d’en aviser la partie civile.

Le prévenu ou l’accusé peut limiter son opposition aux dispositions civiles du jugement.

Dans ce cas, il doit adresser la notification directement à la partie civile. Le prévenu ou l’accusé qui ne comparaît pas au jour et à l’heure fixée par la citation est jugé par défaut.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle