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Article 684 — Code de procédure pénale

Tout contrevenant qui a été condamné peut acquitter, dans les quarante-huit heures qui suivent le prononcé de la sentence, le montant de l’amende et les frais mis à sa charge.

Le paiement a lieu entre les mains du Greffier de la juridiction qui a statué.

Les dispositions prévues à l’article 673 ci-dessus sont applicables aux quittances délivrées pour les paiements des amendes et frais visés au premier alinéa.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle