Article 684 — Code de procédure pénale
Tout contrevenant qui a été condamné peut acquitter, dans les quarante-huit heures qui suivent le prononcé de la sentence, le montant de l’amende et les frais mis à sa charge.
Le paiement a lieu entre les mains du Greffier de la juridiction qui a statué.
Les dispositions prévues à l’article 673 ci-dessus sont applicables aux quittances délivrées pour les paiements des amendes et frais visés au premier alinéa.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle