Article 68 — Code de procédure pénale
Lorsque le maintien de la saisie est de nature à diminuer la valeur du bien, le Procureur de la République ou le Procureur général peut également autoriser par écrit, sous réserve des droits des tiers, à remettre au service public en charge du recouvrement et de la gestion des avoirs saisis ou confisqués, en vue de leur affectation à titre gratuit par l’autorité administrative et après que leur valeur a été estimée, aux services judiciaires ou à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services placés sous l’autorité du ministre chargé des Finances qui effectuent des missions de Police judiciaire, des biens meubles placés sous main de Justice dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle