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Article 678 — Code de procédure pénale

Avant le jour de l’audience, le Président peut, sur la requête du Ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle