Article 677 — Code de procédure pénale
Le Tribunal de Police est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d’instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la comparution immédiate, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l’infraction, par le Ministère public ou la partie civile.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle