Article 676 — Code de procédure pénale
Les dispositions de l’article précédent sont inapplicables dans les cas prévus à l’article 672 ci-dessus et lorsque la contravention constatée expose son auteur à la réparation de dommages causés aux personnes ou aux biens.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle