Article 674 — Code de procédure pénale
Il est tenu au Greffe de chaque Tribunal un registre spécial où sont mentionnés, pour chaque contravention, la nature et la date de la décision, le montant de l’amende prononcée et s’il y a lieu le recouvrement effectué dans les conditions ci-dessus indiquées.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle