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Article 668 — Code de procédure pénale

Lorsque le contrevenant ayant acquiescé n’est pas en mesure de s’acquitter immédiatement ou dans les délais qui lui sont impartis, l’ordonnance a force exécutoire et est renvoyée au Ministère public pour que soit exercée la contrainte judiciaire.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle