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Article 659 — Code de procédure pénale

Le Tribunal qui a connu de l’affaire demeure compétent pour ordonner la restitution des objets placés sous main de Justice, si aucune voie de recours n’a été exercée contre le jugement sur le fond.

Il statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l’objet ou à la demande du Ministère public.

Sa décision peut être déférée à la Cour d’Appel conformément aux dispositions de l’article 657 ci-dessus.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle