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Article 657 — Code de procédure pénale

Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible, d’appel de la part de la personne qui a formé cette demande.

Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d’appel de la part du Ministère public et du prévenu, de la part de la personne civilement responsable, ou de la partie civile à qui cette décision ferait grief.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle