Article 655 — Code de procédure pénale
Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous main de Justice peut également en réclamer la restitution au Tribunal saisi de la poursuite.
Seuls les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués.
Le Tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues.
Si le Tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer, jusqu’à la décision définitive sur le fond, la représentation des objets restitués.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle