Article 654 — Code de procédure pénale
Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable peut réclamer au Tribunal saisi de la poursuite, la restitution des objets placés sous main de Justice.
Le Tribunal peut ordonner d’office cette restitution sous réserve des dispositions de l’article 656 du présent Code.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle