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Article 652 — Code de procédure pénale

La minute du jugement est datée et mentionne le nom du Magistrat ou des Magistrats qui l’ont rendu ; la présence du Ministère public à l’audience doit y être constatée.

Après avoir été signée par le Président et le Greffier, la minute est déposée au Greffe du Tribunal dans les quinze jours au plus tard du prononcé du jugement.

Les Greffiers ne peuvent délivrer l’expédition d’un jugement avant qu’il n’ait été signé.

En cas d’empêchement du Président, mention en est faite sur la minute qui est signée par un Juge de la composition qui a rendu le jugement désigné par le Président ou celui des Juges qui a donné lecture du jugement à l’audience.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle