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Article 646 — Code de procédure pénale

Le Tribunal ayant statué sur l’action civile peut ordonner le versement provisoire de tout ou partie des dommagesintérêts.

Il a aussi la faculté, s’il ne peut se prononcer en l’état sur la demande en dommages- intérêts, d’accorder à la partie civile une provision exécutoire nonobstant opposition ou appel.

Cette exécution provisoire peut être arrêtée en cause d’appel, par le Premier Président statuant en référé si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Le Premier Président peut subordonner la suspension de l’exécution provisoire, à la constitution d’une sûreté, suffisante pour répondre à toute restitution ou réparation.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle