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Article 645 — Code de procédure pénale

En cas d’opposition au jugement, les faits sont examinés devant le Tribunal à la plus prochaine audience prévue au rôle ou, au plus tard, dans la huitaine du jour de l’opposition ; faute de quoi, le prévenu est mis en liberté d’office.

Lors de l’examen de l’opposition, le Tribunal statue par une décision motivée sur le maintien ou la mainlevée du mandat, le Ministère public entendu ; le tout sans préjudice de la faculté pour le prévenu de former en tout temps une demande de mise en liberté sur laquelle il devra être statué dans les quarante-huit heures, le Ministère public entendu.

En cas d’appel, la Cour statue d’office dans la quinzaine sur le rapport d’un Conseiller, le Ministère public entendu, sur le maintien ou la mainlevée du mandat, sans préjudice pour l’appelant de former en tout temps une demande de mise en liberté.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle