Article 64 — Code de procédure pénale
Sous réserve des dispositions de l’article 56 ci-dessus, lorsque le Procureur de la République estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance constituent une infraction commise par une personne dont l’identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, il décide s’il est opportun :
1- soit d’engager des poursuites ;
2- soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.
Lorsque le procureur de République décide de poursuivre, il avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées de la suite réservée à leur plainte.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle