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Article 64 — Code de procédure pénale

Sous réserve des dispositions de l’article 56 ci-dessus, lorsque le Procureur de la République estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance constituent une infraction commise par une personne dont l’identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, il décide s’il est opportun :

1- soit d’engager des poursuites ;

2- soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.

Lorsque le procureur de République décide de poursuivre, il avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées de la suite réservée à leur plainte.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle