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Article 638 — Code de procédure pénale

S’il y a lieu de procéder à un supplément d’information, le Tribunal commet par Jugement avant-dire droit un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 319 à 330 du présent Code.

Ce supplément d’information obéit aux règles édictées par les articles 253 et 254 du présent Code.

Le Président ou le Juge délégué dispose des pouvoirs d’investigation et de coercition propres au Juge d’Instruction à l’exception de ceux relatifs à l’inculpation, à la détention provisoire, au contrôle judiciaire et à la mise en liberté.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle