SARIYA chargement…

Article 637 — Code de procédure pénale

Le jugement est rendu soit à l’audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure.

Dans ce dernier cas, le Président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle